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Sommet de la Terre à Rio, juin 1992

Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement


Action 21

Section II : CONSERVATION ET GESTION DES RESSOURCES AUX FINS DU DEVELOPPEMENT

Chapitre 20 : Gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, y compris la prévention du trafic international illicite de déchets dangereux


INTRODUCTION

20A : Promouvoir la prévention et la minimisation des déchets dangereux

20B : Promouvoir et renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion des déchets dangereux

20C : Promouvoir et renforcer la coopération internationale dans la gestion des mouvements transfrontières de déchets dangereux

20D. Prévenir le trafic international illicite de déchets dangereux

Principes d'action

20.39. La prévention du trafic international illicite de déchets dangereux aura des incidences bénéfiques sur l'environnement et la santé publique dans tous les pays, en particulier les pays en développement.
Elle contribuera également à accroître l'efficacité de la Convention de Bâle et d'instruments régionaux et internationaux, comme la Convention de Bamako et la quatrième Convention de Lomé, en encourageant le respect des mesures de contrôle prévues dans ces accords.
L'article IX de la Convention de Bâle traite particulièrement de la question du trafic illicite de déchets dangereux.
Ce dernier peut menacer gravement la santé publique et l'environnement et peser indûment sur les pays de destination des déchets.

20.40. Une prévention efficace exige des mesures concrètes revêtant la forme d'une surveillance soutenue, de l'application stricte des lois et de l'imposition de sanctions appropriées.

Objectifs

20.41. Les objectifs dans ce domaine d'activité sont les suivants :

  1. Renforcer les capacités nationales pour détecter et arrêter toute tentative illégale d'introduire des déchets dangereux sur le territoire de tout Etat, en violation de la législation nationale et des instruments juridiques internationaux pertinents ;

  2. Aider tous les pays, en particulier les pays en développement, à obtenir toutes les informations nécessaires sur le trafic illicite de déchets dangereux ;

  3. Coopérer, dans le cadre de la Convention de Bâle, à l'assistance aux pays qui se ressentent des conséquences du trafic illicite.

Activités

A. Activités liées à la gestion

20.42. Les gouvernements, selon leurs capacités et les ressources dont ils disposent, devraient coopérer comme il convient avec l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations pour :

  1. Adopter, le cas échéant, et appliquer une législation destinée à prévenir l'importation et l'exportation illicites de déchets dangereux ;

  2. Elaborer des programmes nationaux appropriés pour surveiller le respect de cette législation, détecter et prévenir les infractions par des sanctions appropriées, et porter une attention particulière aux personnes que l'on sait avoir procédé à un trafic illicite de déchets dangereux, de même qu'aux déchets dangereux qui se prêtent particulièrement à un trafic illicite.

B. Données et information

20.43. Les gouvernements devraient mettre en place, le cas échéant, un réseau d'information et un système d'alerte pour aider à détecter le trafic illicite de déchets dangereux. Les collectivités locales, notamment, pourrait participer à l'exploitation de ces réseaux et système.

20.44. Les gouvernements devraient échanger des informations sur les mouvements transfrontières illicites de déchets dangereux et mettre ces informations à la disposition des organismes compétents des Nations Unies, comme le PNUE et les commissions régionales.

C. Coopération internationale et régionale

20.45. Les commissions régionales, avec la coopération et les conseils d'experts du PNUE et d'autres organismes compétents des Nations Unies, devront, tout en tenant compte de la Convention de Bâle, continuer à surveiller et évaluer en permanence le trafic illicite de déchets dangereux, notamment ses incidences sur l'environnement, l'économie et la santé, en tirant parti des résultats obtenus dans le cadre de l'évaluation préliminaire du trafic illicite menée conjointement par le PNUE et la CESAP, ainsi que de l'expérience acquise à cette occasion.

20.46. Les pays et les organisations internationales, selon qu'il convient, devraient coopérer pour renforcer les capacités institutionnelles et réglementaires, en particulier celles des pays en développement, afin d'empêcher l'importation et l'exportation illicites de déchets dangereux.