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Sommet de la Terre à Rio, juin 1992

Conférence des Nations Unies
sur l'environnement et le développement


Action 21

Section I : DIMENSIONS SOCIALES ET ECONOMIQUES

Chapitre 2
Coopération internationale visant à accélérer un développement durable dans les pays en développement et politiques nationales connexes


INTRODUCTION

2A. Promouvoir un développement durable par le commerce

2B. Le commerce et l'environnement au service l'un de l'autre

Principes d'action

2.19 Les politiques commerciales et les politiques de l'environnement devraient s'étayer mutuellement. Un système d'échanges multilatéral, à caractère ouvert, permet d'allouer et utiliser plus efficacement les ressources, contribuant ainsi à accroître la production et les recettes et à alléger la pesée exercée sur l'environnement ; il permet donc de dégager les ressources supplémentaires nécessaires pour assurer la croissance économique et le développement et pour mieux protéger l'environnement. A son tour, un environnement sain génère les richesses écologiques et autres nécessaires à une croissance durable et à un développement soutenu des échanges. Un système d'échanges comme celui qui est préconisé ici aurait des incidences positives sur l'environnement et contribuerait à un développement durable.

2.20 La coopération internationale s'intensifie dans le domaine de l'environnement. Il est plusieurs fois arrivé que les dispositions commerciales d'accords multilatéraux conclus dans ce domaine aient une place dans l'action menée face à certains problèmes d'environnement qui se posent à l'échelle mondiale. C'est ainsi qu'on a parfois jugé nécessaire de recourir à des mesures commerciales pour pouvoir mieux faire respecter des réglementations visant à protéger l'environnement. Une réglementation de cette nature, pour ne pas imposer aux échanges commerciaux des restrictions qui ne se justifient pas, devrait viser les causes premières de la dégradation de l'environnement. Il s'agit d'assurer la cohésion des politiques commerciales et des politiques de l'environnement, qui doivent permettre de mieux asseoir les bases d'un développement durable. Il ne faut pas oublier cependant que des règles de protection de l'environnement qui conviennent aux pays développés peuvent avoir dans les pays en développement des conséquences économiques et sociales injustifiables.

Objectifs

2.21 Les gouvernements, oeuvrant par le canal des instances multilatérales compétentes, notamment le GATT, la CNUCED et d'autres organisations internationales, devraient :

a) Faire en sorte que les politiques internationales de l'environnement et celles qui concernent le commerce s'étayent mutuellement de façon à favoriser un développement durable ;

b) Préciser le rôle du GATT, de la CNUCED et d'autres organisations internationales face aux problèmes de commerce et aux questions ayant un rapport avec l'environnement, y compris, le cas échéant, en ce qui concerne la procédure de conciliation et le règlement des différends ;

c) Encourager la productivité et la concurrence sur le plan international et inciter l'industrie à jouer un rôle constructif face aux questions d'environnement et de développement.

Activités

Elaboration d'un programme d'action concernant les rapports entre environnement et commerce et le développement

2.22 Les gouvernements devraient encourager le GATT, la CNUCED et d'autres organisations économiques internationales régionales à étudier, dans le cadre de leur mandat respectif et dans leur domaine de compétence, les propositions et principes ci-après :

a) Effectuer les études qui conviennent pour mieux comprendre, afin de favoriser un développement durable, les rapports entre commerce et environnement ;

b) Encourager le dialogue entre les milieux qui s'occupent respectivement du commerce, du développement et de l'environnement ;

c) Lorsqu'on prend des mesures commerciales qui se rapportent à l'environnement, veiller à la transparence et à ce que ces mesures soient compatibles avec les obligations internationales ;

d) En luttant contre les causes profondes des problèmes d'environnement et de développement, éviter d'adopter, pour protéger l'environnement, des mesures qui imposeraient sans nécessité des restrictions aux échanges ;

e) S'efforcer d'éviter de recourir aux mesures qui restreignent ou faussent les échanges et aux subventions pour compenser les différences de coûts résultant de différences entre les normes et règlements en matière d'environnement, car cela pourrait fausser les conditions du commerce et renforcer les tendances protectionnistes ;

f) Veiller à ce que les normes et règlements faisant intervenir les conditions de l'environnement, notamment les normes de santé et de sécurité, ne servent pas à exercer une discrimination arbitraire ou injustifiée, ou ne soient pas une façon déguisée d'imposer des restrictions au commerce ;

g) Faire en sorte que les facteurs particuliers qui ont des incidences sur les politiques de l'environnement et les politiques commerciales des pays en développement soient pris en considération lorsque l'on applique des règles de protection de l'environnement ou des mesures commerciales de quelque nature que ce soit. Il convient de rappeler que des normes qui sont valables pour la plupart des pays avancés peuvent ne pas convenir à des pays en développement, ou y avoir sur le plan social des effets négatifs injustifiables ;

h) Encourager les pays en développement à participer à des accords multilatéraux grâce à des dispositifs tels que des règles spéciales de transition ;

i) Eviter toute action unilatérale pour faire face à des problèmes écologiques hors de la juridiction des pays importateurs. Les mesures de protection de l'environnement visant à remédier à des problèmes environnementaux transfrontières ou planétaires devraient, dans toute la mesure du possible, reposer sur un accord international. Des mesures internes visant à atteindre certains objectifs en matière d'environnement peuvent avoir besoin, pour être efficaces, d'être étayées par des mesures commerciales. Si des mesures commerciales se révélaient nécessaires pour assurer l'application de politiques de protection de l'environnement, elles pourraient être soumises à certains principes et à certaines règles, notamment les suivants : principe de non-discrimination ; principe selon lequel les mesures prises ne devraient restreindre les échanges que dans la mesure strictement nécessaire pour atteindre les objectifs visés ; obligation d'assurer la transparence de l'application des mesures commerciales liées à l'environnement, ainsi que de signaler comme il convient les règles nationales ; et nécessité de tenir compte des conditions et des besoins particuliers des pays en développement qui s'emploient à atteindre les objectifs convenus à l'échelle internationale en matière d'environnement ;

j) Préciser lorsqu'il y a lieu et éclairer les rapports entre les dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et certaines des mesures multilatérales adoptées dans le domaine de l'environnement ;

k) Faire en sorte que le public puisse être associé à l'élaboration, à la négociation et à l'application des politiques commerciales, de façon à introduire davantage de transparence en tenant compte des conditions propres du pays ;

l) Faire en sorte que les politiques de l'environnement constituent le cadre juridique et institutionnel qui convient pour pouvoir protéger l'environnement contre les nouveaux dangers qui peuvent résulter de l'évolution de la production et de la spécialisation des échanges.



2C : Fourniture d'apports financiers adéquats aux pays en développement

2D : Promotion de politiques économiques favorables à un développement durable